Un responsable de la conformité sait généralement ce que la LCB-FT lui impose. Il sait plus rarement qui viendra le vérifier, sur quel périmètre et à quel niveau de détail. La réponse dépend du statut : le même dispositif de vigilance est examiné par l’ACPR chez un assureur, par l’AMF chez une société de gestion, par l’Autorité nationale des jeux chez un opérateur agréé et par une instance ordinale chez un notaire. Cet article cartographie cette répartition et précise ce que chaque autorité examine en pratique.
Pourquoi le superviseur dépend-il du statut et non de l’obligation ?
Les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’appliquent à toutes les professions assujetties. Le socle est identique : vigilance à l’égard de la clientèle, classification des risques, criblage au regard des listes de sanctions et de personnes politiquement exposées, déclaration de soupçon à Tracfin. Ce qui varie n’est pas la règle, mais l’autorité qui en contrôle l’application.
Cette répartition ne relève pas du hasard. Elle découle de la structure même de la supervision financière en France, où chaque secteur dispose d’un régulateur chargé de la surveillance prudentielle, de la protection de la clientèle et de la conformité LCB-FT. Un établissement bancaire relève de l’ACPR parce qu’elle supervise déjà son activité prudentielle. Une société de gestion relève de l’AMF pour la même raison.
Un socle d’obligations commun
La directive européenne relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixe un cadre unique. Celui-ci est transposé dans le code monétaire et financier. Toutes les professions assujetties doivent identifier leurs clients, vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, exercer une vigilance proportionnée au risque, effectuer un criblage au regard des listes de sanctions et déclarer les opérations suspectes.
Ce qui diffère d’une profession à l’autre, c’est le moment où la vigilance s’exerce, le seuil qui la déclenche et le format de la preuve. Un notaire exerce sa vigilance à l’entrée en relation pour chaque acte ; un casino la déclenche dès que le client achète ou encaisse pour 2 000 euros ; un établissement de crédit la maintient en continu sur l’ensemble du portefeuille. Le principe reste toutefois le même : connaître son client, classer le risque, surveiller et déclarer.
La carte des autorités par profession
Le tableau suivant répartit les professions assujetties par autorité de contrôle. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’une cartographie des principaux secteurs.
| Profession ou secteur | Autorité de contrôle LCB-FT | Fondement |
|---|---|---|
| Banque, établissement de crédit | ACPR | Art. L. 612-1 CMF |
| Établissement de paiement, de monnaie électronique | ACPR | Art. L. 612-1 CMF |
| Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) | AMF | Art. L. 54-10-5 CMF |
| Société de gestion de portefeuille, conseiller en investissements financiers | AMF | Art. L. 621-9 CMF |
| Assureur, mutuelle, courtier en assurance | ACPR | Art. L. 612-1 CMF |
| Opérateur de jeux en ligne agréé | Autorité nationale des jeux | Art. L. 561-36 CMF |
| Notaire, avocat, huissier, commissaire de justice | Instance professionnelle (CSN, CNB, CNCEJ) | Art. L. 561-36 CMF |
| Expert-comptable, commissaire aux comptes | Ordre professionnel (CSOEC, H3C) | Art. L. 561-36 CMF |
| Agent immobilier, administrateur de biens | DGCCRF | Art. L. 561-36 CMF |
| Négociant en biens de valeur, joaillier, antiquaire | Direction générale des douanes et droits indirects
DGCCRF |
Art. L. 561-36 CMF |
| Casino | Autorité nationale des jeux | Art. L. 561-36 CMF |
Banque, paiement et monnaie électronique
Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les émetteurs de monnaie électronique relèvent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’ACPR supervise leur solidité financière, mais aussi leur dispositif de conformité LCB-FT. Elle dispose d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place et peut sanctionner tout manquement par des astreintes, des sanctions pécuniaires ou le retrait de l’agrément. Ses trois missions principales sont la supervision prudentielle, la protection de la clientèle et le contrôle de la conformité LCB-FT.

Gestion d’actifs et conseil en investissement
Les sociétés de gestion de portefeuille, les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services sur actifs numériques relèvent de l’Autorité des marchés financiers. L’AMF supervise l’ensemble de leur dispositif de conformité, y compris la vigilance à l’égard de la clientèle, le criblage et la déclaration de soupçon. Elle publie chaque année une synthèse de ses contrôles en matière de LCB-FT, qui détaille les points de vigilance les plus fréquemment relevés.
La différence entre l’AMF et l’ACPR tient au périmètre d’activité supervisé. L’AMF contrôle les acteurs des marchés financiers et les PSAN, tandis que l’ACPR contrôle les établissements bancaires et assurantiels.
Assurance, mutualité et distribution
Les entreprises d’assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les courtiers en assurance relèvent de l’ACPR. La supervision LCB-FT porte sur l’ensemble de la chaîne de distribution, depuis l’assureur jusqu’à l’intermédiaire. Le courtier en assurance est assujetti au même titre que l’assureur direct. Le contrôle porte sur la vigilance exercée lors de la souscription, la classification des risques et le traitement des alertes.
Professions du droit et du chiffre
Les notaires, avocats, commissaires de justice, experts-comptables et commissaires aux comptes relèvent de leurs instances professionnelles respectives. Le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des barreaux, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et le Haut Conseil du commissariat aux comptes exercent le contrôle LCB-FT dans leur périmètre. Ces instances transmettent à Tracfin un rapport annuel d’activité.
Immobilier, jeux et négoce de biens de valeur
Les agents immobiliers et les administrateurs de biens relèvent de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour le contrôle de leurs obligations en matière de LCB-FT. Les opérateurs de jeux en ligne et les casinos relèvent de l’Autorité nationale des jeux. Les négociants en biens de valeur, les joailliers et les antiquaires relèvent de la Direction générale des douanes et droits indirects mais aussi la DGCCRF. Chaque autorité exerce son contrôle selon les modalités propres à son secteur.
Ce qu’un contrôle examine réellement
Les points examinés convergent d’une autorité à l’autre. Un contrôleur vérifie que le dispositif existe, qu’il est appliqué et que son fonctionnement peut être reconstitué. L’examen vise notamment à déterminer si l’assujetti maîtrise ses risques, applique effectivement son dispositif et est en mesure de justifier ses décisions.
La classification des risques et sa justification
Le premier point examiné est la cartographie des risques. L’assujetti doit avoir classé ses clients, ses produits et les zones géographiques concernées selon leur niveau de risque. La méthode peut être manuelle ou outillée, mais elle doit reposer sur des critères explicites. Le contrôleur demandera à consulter les critères, la grille de classification et la répartition du portefeuille par niveau de risque.
La cohérence entre la classification et les mesures de vigilance fait l’objet d’un examen attentif. Un client classé à risque élevé doit faire l’objet de mesures de vigilance renforcée. Si la classification ne se traduit par aucune action différenciée, le dispositif est incomplet.
La traçabilité des diligences
Le deuxième point porte sur la traçabilité. Pour chaque dossier examiné, le contrôleur doit pouvoir reconstituer les diligences réalisées : qui a effectué le criblage, à quelle date, à partir de quelle base de données et avec quel résultat. Un traitement manuel documenté reste recevable. Toutefois, la reconstitution d’une décision prise plusieurs mois auparavant suppose de retrouver la pièce et la personne concernée.
Un dispositif outillé horodate les criblages, conserve les motifs de levée des alertes et met à jour les listes sans intervention. La traçabilité ne garantit pas la conformité, mais elle permet de démontrer que la vigilance a été exercée et d’en préciser le fondement.
La reconstitution d’une décision
Le troisième point concerne la justification des décisions. Pourquoi une alerte a-t-elle été levée sans déclaration ? Pourquoi un client a-t-il été classé à risque faible malgré une exposition liée à une PPE ? Le contrôleur peut demander à consulter la piste d’audit, c’est-à-dire l’ensemble des éléments permettant de retracer les vérifications effectuées, les motifs de la décision et l’identité de la personne qui l’a validée.
Ce qui est examiné n’est pas l’outil lui-même, mais la piste d’audit qu’il produit. Un outil sophistiqué qui ne documente pas ses décisions ne répond pas à cette exigence. À l’inverse, un outil simple qui permet de reconstituer chaque étape y répond.
Le traitement des alertes et son délai
Le quatrième point porte sur le traitement des alertes. Un criblage qui génère des alertes sans que celles-ci soient analysées dans un délai raisonnable révèle une défaillance. Le contrôleur relèvera le nombre d’alertes en attente, le délai moyen de traitement et les motifs de levée les plus fréquents.
Un dispositif efficace réduit les faux positifs et accélère le traitement des alertes pertinentes. Le moteur de réduction des faux positifs repose sur la logique floue et sur un paramétrage précis. Plus de 90 critères de paramétrage permettent d’adapter le criblage au profil de risque de l’assujetti.
La preuve attendue : ce qu’il faut pouvoir montrer
Le contrôleur attend une documentation proportionnée. Pour un client présentant un risque standard, le dossier peut notamment comprendre une fiche client à jour, les éléments d’identification requis et les justificatifs nécessaires au regard de la situation. Pour un client à risque élevé, il faudra ajouter les informations relatives à l’origine des fonds, la structure de détention du bénéficiaire effectif et les motifs de la classification.
Concernant les personnes politiquement exposées, l’assujetti doit pouvoir montrer qu’il a vérifié le statut du client et de ses proches, identifié l’origine des fonds et obtenu l’approbation d’un responsable d’un niveau hiérarchique supérieur. Sans cette approbation, la vigilance renforcée est incomplète.
Concernant les sanctions internationales, l’assujetti doit pouvoir montrer qu’il effectuait un criblage au regard des listes en vigueur au moment de l’entrée en relation. Il doit également démontrer que son dispositif prend en compte les évolutions des listes applicables et assure une surveillance appropriée du portefeuille. Un criblage ponctuel à l’entrée ne suffit pas si le dispositif ne prévoit aucune surveillance continue.
Ce que change un dispositif outillé
Un dispositif outillé ne remplace pas l’obligation de vigilance. Il modifie la nature de la preuve et réduit la charge de travail. Ce qui nécessitait plusieurs heures par dossier lors d’un traitement manuel peut être ramené à quelques minutes en mode automatisé, à condition que le paramétrage soit adapté.

La piste d’audit reconstituable
Un dispositif manuel bien documenté peut répondre aux exigences du contrôleur. Toutefois, reconstituer une décision prise plusieurs mois auparavant suppose de retrouver le document, de vérifier la version de la liste de sanctions utilisée à cette date et de justifier la levée de l’alerte. Un dispositif outillé horodate chaque criblage, conserve la version de la liste utilisée et enregistre le motif de la levée. La piste d’audit peut ainsi être reconstituée sans intervention manuelle.
L’explicabilité face au contrôleur
L’Intelligence Augmentée se distingue des moteurs Black Box par sa traçabilité. Un moteur Black Box peut fournir un score de risque sans expliquer les critères sur lesquels il repose. Un moteur Glass Box documente chaque critère, chaque pondération et chaque règle appliquée. Le contrôleur peut alors vérifier que le paramétrage correspond au profil de risque de l’assujetti.
Les solutions AP Scan, AP Scoring, AP Monitoring et AP Filter reposent sur cette logique d’IA explicable. Chaque décision peut être justifiée critère par critère. Cela ne garantit pas la conformité, mais permet de la démontrer.
Comment identifier son autorité de rattachement ?
Dans la majorité des cas, le statut réglementaire suffit à identifier l’autorité de contrôle. Un établissement de crédit agréé relève de l’ACPR, une société de gestion de portefeuille relève de l’AMF et un notaire relève du Conseil supérieur du notariat. Le tableau de la section 2 récapitule cette répartition.
Les trois questions à se poser
Trois questions permettent de lever la plupart des doutes. La première porte sur le statut réglementaire exact de la structure. Un intermédiaire en financement participatif relève de l’ACPR, tandis qu’un conseiller en investissements participatifs relève de l’AMF. La nature de l’activité compte, mais le statut d’inscription ou d’agrément détermine l’autorité.
La deuxième question consiste à déterminer si la structure dispose d’un agrément ou d’une inscription sur un registre professionnel. Si tel est le cas, l’autorité qui a délivré l’agrément ou tenu le registre est généralement celle qui contrôle la conformité LCB-FT. Dans le cas contraire, la structure peut relever d’une instance professionnelle ou de l’administration fiscale.
La troisième question concerne le canal d’activité. Un même groupe peut compter plusieurs filiales relevant d’autorités différentes. Une holding bancaire relève de l’ACPR pour son activité de crédit, mais sa filiale de gestion d’actifs relève de l’AMF. Le périmètre du contrôle suit celui de l’activité réglementée.
Questions fréquentes
Qui contrôle le dispositif LCB-FT d’une entreprise en France ?
L’autorité de contrôle dépend du statut de l’assujetti. Les établissements bancaires, les établissements de paiement et le secteur assurantiel relèvent de l’ACPR ; les sociétés de gestion de portefeuille relèvent de l’AMF ; les opérateurs de jeux en ligne agréés relèvent de l’Autorité nationale des jeux ; les professions du droit et du chiffre relèvent de leurs instances professionnelles. Les obligations de vigilance sont communes, mais leur supervision ne l’est pas.
Les obligations LCB-FT sont-elles les mêmes pour toutes les professions ?
Le socle est commun : identifier le client et le bénéficiaire effectif, classer le risque, exercer une vigilance proportionnée, effectuer un criblage au regard des listes de sanctions et de personnes politiquement exposées, puis déclarer les soupçons. Ce qui varie, c’est le moment où la vigilance s’exerce, le seuil qui la déclenche et le format de preuve attendu par l’autorité de rattachement.
Que regarde un contrôleur en priorité lors d’un contrôle LCB-FT ?
Les points examinés convergent d’une autorité à l’autre. Ils portent sur la classification des risques et la justification de ses critères, la traçabilité des diligences réalisées, la capacité à reconstituer une décision passée et le délai de traitement des alertes. Le contrôleur cherchera notamment à déterminer pourquoi une alerte a été levée et sur quels éléments cette décision repose. Un dispositif cohérent, mais non documenté, reste difficile à défendre.
Comment savoir de quelle autorité relève ma structure ?
Trois questions suffisent le plus souvent : quel est le statut réglementaire exact de la structure, dispose-t-elle d’un agrément ou d’une inscription sur un registre professionnel et quel canal d’activité est concerné ? Le statut détermine l’autorité, et non la nature de l’activité. Une même prestation peut relever de superviseurs différents selon la forme juridique retenue.
Un dispositif outillé change-t-il quelque chose au regard du contrôle ?
Il change la nature de la preuve. Un traitement manuel documenté reste recevable, mais reconstituer une décision prise plusieurs mois auparavant suppose de retrouver la pièce et la personne concernée. Un dispositif outillé horodate les criblages, conserve les motifs de levée des alertes et met à jour les listes sans intervention. Ce qui est examiné n’est pas l’outil, mais la piste d’audit qu’il produit.
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