Enfin une définition nationale des Personnes Exposées Politiquement

par 22/03/2023Blog

« Mieux vaut tard que jamais ! », ce proverbe prend tout son sens dans les différents services Conformité LCB-FT des assujettis français suite à la parution au JORF du 17 mars 2023 d’un arrêté définissant et fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées. Cela n’est pas étonnant puisque, le mois dernier, la Cour des Comptes publiait un rapport sur le dispositif national de LCB-FT et recommandait à la Direction Générale du Trésor de prendre l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 561-18 du CMF fixant la liste des fonctions conduisant ceux qui les exercent à être considérés comme des personnes politiquement exposées.

Cet arrêté précise l’application de l’article R561-18 du Code Monétaire et Financier (CMF) qui s’appuyait uniquement sur la transposition des directives Européennes, elles-mêmes provenant des recommandations du GAFI.

Ainsi, ces précisions ne laissent plus de place à l’interprétation de chacun pour définir ce qu’est un PPE national. Cependant, la définition actuelle du CMF reste en vigueur pour définir ce qu’est un PPE international. Retrouvez ci-dessous la liste du CMF, ainsi que les précisions apportées par cet arrêté.

Vous constaterez qu’il n’y a pas de révolutions, puisque la définition du CMF couvre l’ensemble de l’arrêté, mais des précisions appréciées par tous les experts et responsables des différents dispositifs de Conformité. Seul véritable impact, la définition des PPE pour une société/établissement public dont le Chiffre d’Affaire dépasse 50 millions d’euros qui nécessitera une excellente connaissance et mise à jour des connaissances de ces sociétés/établissements.

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er avril 2023 (et n’imaginez pas que c’est un poisson !) pour la plupart des définitions, le 1er novembre 2023 pour la définition concernant les sociétés/établissements publics lors d’une Entrée en Relation, et le 1er avril 2024 pour les sociétés/établissements publics dont la relation d’affaire est existante.

CMF R561-18 + JORF du 17 mars 2023 – Définition des PPE :

1° Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

Précisions de l’arrêté :

  • le Président de la République ;
  • le Premier ministre ;
  • les membres du Gouvernement ;

2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou groupement politique étranger ;

Précisions de l’arrêté :

  • le Président du Sénat ;
  • le Président de l’Assemblée nationale ;
  • les députés et sénateurs ;
  • les présidents et, le cas échéant, les membres des organes exécutifs des partis ou groupements politiques soumis aux dispositions de la loi n° 88-27 du 11 mars 1988 ou les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles précitées ;

3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

Précisions de l’arrêté :

  • le Président et les membres du Conseil constitutionnel ;
  • les membres du Conseil d’Etat mentionnés à l’article L. 121-2 du code de justice administrative, à l’exception des conseillers d’Etat en service extraordinaire n’exerçant pas de fonctions juridictionnelles ;
  • les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 421-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l’article 40-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
  • Le secrétaire général du Conseil constitutionnel mentionné à l’article 1er du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

4° Membre d’une cour des comptes ;

Précisions de l’arrêté :

  • les magistrats de la Cour de comptes mentionnés à l’article L. 112-1 du code des juridictions financières ;

5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;

Précisions de l’arrêté :

  • Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l’article L. 142-3 du code monétaire et financier ;

6° Ambassadeur ou chargé d’affaires ;

Précisions de l’arrêté :

  • Les ambassadeurs ou chargés d’affaires mentionnés aux articles 1er et 13 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;

Précisions de l’arrêté :

  • Le chef d’état-major mentionné à l’article R.* 3121-1 du code de la défense et les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air mentionnées à l’article R.* 3121-25 du même code ;

8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;

Précisions de l’arrêté :

  • Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées ;
  • Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées au 5° du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 50 millions d’euros, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées.

9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

Précisions de l’arrêté :

  • RAS

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